J'ai pas compris ce que ta compris. Mais j'ai compris que ta mal compris.
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « de moins de dix places » sont remplacés par les mots : « motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum » ;
3° À la fin du premier alinéa, la référence : « et à l'article L. 3120-3 » est supprimée ;
4° Le second alinéa est supprimé ;
5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Lorsque le point de départ et le point d'arrivée d'un transport occasionnel sont dans le ressort territorial d'une même autorité organisatrice soumise à l'obligation d'établissement d'un plan de déplacements urbains en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-9, le service occasionnel est exécuté exclusivement avec un véhicule motorisé comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places. »
II. - Le II de l'article L. 3112-1 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Par dérogation au précédent alinéa, le II de l'article L. 3112-1 du code des transports ne s'applique qu'à partir du 1er juillet 2018 aux entreprises de transport public routier collectif de personnes exécutant, au 1er janvier 2017, dans les périmètres mentionnés au même II, des services occasionnels avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.
III. - Un décret en Conseil d'État fixe les mesures dérogatoires permettant aux conducteurs employés par des entreprises mentionnées au second alinéa du II, déclarés avant le 1er janvier 2017 et n'ayant pas achevé la période probatoire prévue à l'article L. 223-1 du code de la route, de se conformer aux conditions d'aptitude mentionnées à l'article L. 3120-2-1 du code des transports.
IV
(nouveau). - L'obligation de répondre à des critères techniques et de confort prévue à l'article L. 3122-4 du code des transports n'est pas applicable aux véhicules utilisés avant le 1er juillet 2018 par les entreprises mentionnées au second alinéa du II, lorsque ces entreprises s'inscrivent avant cette même date sur le registre mentionné à l'article L. 3122-3. Elle leur est applicable à compter du premier renouvellement de l'inscription de ces entreprises sur ce registre.