L'article R3411-9 du code des transports dit :
"Les véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, affectés à des services de transport public routier collectif de personnes sont munis d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports.
Cette signalétique est apposée sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents de l'autorité compétente.
Elle est retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes."
Et je j'isole la phrase pour être sur qu'elle ne soit pas passé à coté :
"Elle est retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes."
Donc, la loi nous stipule bien d'enlever la signalétique dans la perceptive ou le véhicule ne sert pas au transport de personnes...
Voilà ce que j'ai acheté pour mettre ma carte VTC (entre autre)
Voir la pièce jointe 8374
Salut
Le texte que tu sorts est juste mais ne concerne absolument pas les exploitants de voiture avec chauffeur (vtc) .
Le transport public routier collectif de moins de neuf place n'est pas du transport de personnes particulier ou privé. Tu confond deux types de transports qui dépendent de deux professions différentes.
Le texte que tu cite conserne les transporteurs public routier collectifs comme les LOTI entre autre (vignette violette). Ce type de transport n'est pas autorisé pour les VTC et répond à une réglementation totalement différente notamment au niveau de la signalétique (mais pas que : véhicule, examen d'accès... ).
Sur cette discution on parle de signalétique exloitant vtc (vignette rouge) voilà le texte concernant la profession VTC (article 4 dit bien apposé)
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Arrêté du 6 avril 2017 relatif à la signalétique des voitures de transport avec chauffeur.
Version consolidée au 21 mai 2020
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3122-3, R. 3122-1, R. 3122-6 et R. 3122-8 ;
Vu le décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 modifié relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
Vu le décret n° 2016-1224 du 15 septembre 2016 modifiant le décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif au transport public particulier de personnes et modifiant diverses dispositions du code des transports, notamment son article 12,
Arrêtent :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
La signalétique prévue à l'article R. 3122-8 du code des transports est constituée de vignettes conformes au modèle figurant en annexe du présent arrêté et réalisées par l'Imprimerie nationale.
La signalétique définitive comprend deux vignettes autocollantes produites et diffusées par l'Imprimerie nationale. La signalétique temporaire comprend une vignette imprimée sur papier libre à partir d'un exemplaire transmis par l'Imprimerie nationale par voie électronique.
Article 2
Sur demande de l'exploitant, la signalétique définitive est délivrée pour chaque véhicule validé sur le registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur prévu à l'article L. 3122-3 du même code, en application des articles R. 3122-1 et R. 3122-6 du code des transports.
Dans l'attente de la réception de la signalétique définitive après leur inscription au registre, après une mise à jour de ce dernier, après un renouvellement d'inscription, ou après une déclaration de recours à des véhicules dans les conditions prévues au III de l'article R. 3122-1, une signalétique temporaire est délivrée dès réception du paiement.
Article 3
La signalétique définitive cesse d'être valide :
- lorsque le véhicule déclaré au registre n'est plus conforme aux caractéristiques techniques prévues à l'article R. 3122-6 du même code et aux textes pris pour son application ;
- lorsque l'inscription en cours de l'exploitant arrive à échéance et en tout état de cause à échéance maximum de cinq ans ;
- lorsque la durée du recours à des véhicules dans les conditions prévues au III de l'article R. 3122-1 est expirée.
La durée de validité de la signalétique temporaire ne peut ni excéder trente jours ouvrés maximum à compter de l'envoi par voie électronique de la vignette par l'Imprimerie nationale ni, le cas échéant, excéder la date de fin du recours mentionné à l'alinéa précédent.
Article 4
Les deux vignettes de la signalétique définitive sont apposées respectivement dans l'angle du pare-brise avant situé en bas à gauche de la place du conducteur ainsi que dans l'angle du pare-brise arrière situé en bas à droite, à l'opposé de la place du conducteur.
La vignette de la signalétique temporaire est apposée dans l'angle du pare-brise avant situé en bas à gauche de la place du conducteur.
Article 5
La date prévue à l'article 2 du décret du 15 septembre susvisé est la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Toutefois, l'exploitant disposant d'une signalétique avant cette date peut continuer de l'utiliser jusqu'au 30 juin 2017.
Article 6
A modifié les dispositions suivantes :
Abroge ARRÊTÉ du 28 janvier 2015 (Ab)
Abroge ARRÊTÉ du 28 janvier 2015 - Annexe (Ab)
Abroge ARRÊTÉ du 28 janvier 2015 - art. (Ab)
Abroge ARRÊTÉ du 28 janvier 2015 - art. 1 (Ab)
Abroge ARRÊTÉ du 28 janvier 2015 - art. 2 (Ab)
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